Novembre 2019
Les CPOM conclus à titre obligatoire dans les secteurs des personnes âgées ou des personnes handicapées peuvent inclure une clause de modulation de la dotation globale de financement en fonction d’objectifs d’activité fixés au contrat. Ainsi, si l’activité réalisée est inférieure aux objectifs, la dotation globale peut faire l’objet d’un abattement.
Le choix des indicateurs d’activité qui seront retenus dans le contrat est donc déterminant !
Le § II de l’article R. 314-43-2. du CASF (issu du décret 2018-519 du 27 juin 2018) stipule que le niveau d’activité s’apprécie par des indicateurs inscrits dans le contrat. Il est évalué « au moyen d’un ou plusieurs des indicateurs suivants » :
- Le taux d’occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l’année par l’établissement ou le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d’ouverture de l’établissement ou du service ;
- Le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ;
- Le nombre de prestations réalisées au cours de l’année civile.
Or, certaines autorités de tarification sont tentées de ne mesurer l’activité qu’au seul regard du taux d’occupation, feignant d’ignorer les deux autres indicateurs réglementaires. Cette pratique peut s’avérer fortement préjudiciable et entraîner un risque de modulation du financement pour cause de « sous-activité ».
En effet, à lui seul, cet indicateur ne répond plus aux nouvelles formes d’intervention qu’imposent les objectifs de « transformation de l’offre » ! Aujourd’hui, les ESSMS prévoient et organisent des modes d’interventions modulés et de plus en plus diversifiés pour lesquels la présence physique de l’usager n’est pas toujours requise (accueil séquentiel, alternance accueil en institution et prise en charge à l’extérieur, dispositif ITEP…).
Ainsi, de plus en plus souvent, il y a activité, prise en charge et interventions de la structure… sans journées facturables au sens strict !
Dans la négociation du CPOM, il est donc indispensable de faire reconnaître tous les critères d’appréciation de l’activité prévus par le CASF, et surtout de refuser que l’activité soit appréciée exclusivement à partir du critère « taux d’occupation ».
C’est tout le sens de l’article 38bis du PLFSS 2020 en cours d’examen au Parlement, pour garantir une homogénéité des pratiques par toutes les autorités de tarification.
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